Article L315-5 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/2013

Entrée en vigueur le 30 janvier 2013

Est créé par : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 5

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Le chapitre IV du présent titre s'applique aux activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, sans préjudice des exigences supplémentaires prévues à la présente section.

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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 7 avril 2022, n° 19/18475
Irrecevabilité Cour de cassation : Rejet

[…] - Dire et juger que la demande de stipulation de remboursement en monnaie étrangère et d'indexation ne relève pas du régime des clauses abusives. A titre subsidiaire, Vu les articles L 314-6 et suivants du Code de la Consommation, repris aux articles L 315-5 et suivants du Code Monétaire et Financier, et la jurisprudence, - Dire et juger que le présent prêt souscrit est hors du champ d'application des règles relatives au taux d'usure, et que la SCI HOLDING et Monsieur D G sont défaillants dans la charge de la preuve, - Les débouter du grief d'usure,

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  • Holding·
  • Suisse·
  • Lorraine·
  • Prêt·
  • Clause·
  • Monnaie étrangère·
  • Tierce-opposition·
  • Indexation·
  • Nullité·
  • Taux d'intérêt

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 1er juillet 2021, n° 19/18475

[…] — 6 studios situés au deuxième sous-sol formant les lots l, 2, 3, 4, 5 et 6 de la copropriété, […] Vu les articles L314-6 et suivants du code de la consommation, repris aux articles L315-5 et suivants du code monétaire et financier,

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  • Lorraine·
  • Prêt·
  • Holding·
  • Usure·
  • Tierce-opposition·
  • Crédit agricole·
  • Monnaie étrangère·
  • Clause·
  • Nullité·
  • Devise

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2005, n° 06/00746
Infirmation

[…] Par déclaration de son avoué en date du 10 janvier 2006, la BANQUE PALATINE a relevé appel de cette décision, demandant à la Cour, par voie d'écritures récapitulatives signifiées le 18 septembre 2007 : — de l'infirmer, — de déclarer, à titre principal, l'action prescrite par application de l'article L.315-5 du Code monétaire et financier, — subsidiairement de dire qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité et débouter en conséquence la S.A X Y de ses demandes, — à titre infiniment subsidiaire, de constater que la S.A X Y a commis par sa négligence une faute de nature à causer l'intégralité de son préjudice et la débouter en conséquence de ses demandes,

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  • Banque·
  • Chèque·
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  • Suppléant·
  • Brame·
  • Appel en garantie·
  • Faute·
  • Vérification·
  • Avoué
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