Article L525-4 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/2013

Entrée en vigueur le 30 janvier 2013

Est créé par : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 11

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les titres spéciaux de paiement dématérialisés soumis à des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques ou à un régime spécial de droit public qui en destinent l'usage exclusivement à l'acquisition d'un nombre limité de catégories de biens ou de services déterminées ou à une utilisation dans un réseau limité ne sont pas considérés comme de la monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1. Les entreprises qui émettent et gèrent ces titres, pour la partie de leur activité qui répond aux conditions du présent article, ne sont pas soumises aux règles applicables aux émetteurs de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 525-1. La liste des titres spéciaux de paiement dématérialisés concernés par le présent article est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Dans le cadre de ses missions fondamentales, la Banque de France s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés et de la pertinence des normes applicables en la matière. Si elle estime qu'un de ces titres spéciaux de paiement dématérialisés présente des garanties de sécurité insuffisantes, elle peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, elle peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.

Pour l'exercice de ces missions, la Banque de France procède aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les titres spéciaux de paiement dématérialisés et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.

Les entreprises mentionnées au présent article adressent à la Banque de France un rapport annuel justifiant de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés qu'elles émettent et gèrent.

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Entrée en vigueur le 30 janvier 2013
16 textes citent l'article

Commentaires6


M. Bernard Buis, du group RDPI, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 17 décembre 2020

Les titres spéciaux de paiement tels que les chèques-cadeaux, les chèques-restaurant (cf. article L. 525-4 du code monétaire et financier) sont assimilés à des titres de service sur support papier mentionnés au a) du 1° du III de l'article L. 314-1 du code précité. […]

Un décret du 10 juin 2020, signé conjointement par le ministre de l'économie et la ministre du travail, a rendu possible ces aménagements et en précise les dispositions (articles R. 3262-8 et R. 3262-10 du code du travail).

Le deuxième confinement et une nouvelle fermeture des établissements ont milité pour une prolongation de ces mesures incitatives au-delà du 31 décembre 2020. […]

A cet effet, […]

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EFL Actualités · 21 septembre 2018

J.P. Karsenty & Associés · 9 juillet 2013

Elle a ainsi, entre autres, transposé en droit français la directive n°2009/110/CE du 16 septembre 2009, dite « directive monnaie électronique », concernant « l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements» (à présent articles 11-12 et L.525-1 à L.526-40 nouv. du code monétaire et financier). […] L'article L.525-4 du code monétaire et financier instaure ainsi une dérogation en faveur des « titres spéciaux de paiement dématérialisés », titres dont la liste devait être fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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Décision1


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 9 décembre 2022, 456582
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 525-1 du code monétaire et financier : « Les émetteurs de monnaie électronique sont les établissements de monnaie électronique et les établissements de crédit ». […] les établissements de monnaie électronique obtiennent un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 ou de l'article L. 521-8. / L'obtention de cet agrément est subordonnée à la soumission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande accompagnée des informations définies par arrêté. »

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