Article L525-5 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/2013
>
Version11/12/2016

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 53

Par exception à l'article L. 525-3, une entreprise peut émettre et gérer de la monnaie électronique en vue de l'acquisition de biens ou de services, uniquement dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services, à la condition que la capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des détenteurs de monnaie électronique à des fins de paiement n'excède pas un montant fixé par décret. Pour la partie de son activité qui répond aux conditions mentionnées au présent alinéa, l'entreprise n'est pas soumise aux règles applicables aux émetteurs de monnaie électronique.

Les moyens de paiement mentionnés au présent article demeurent soumis à la surveillance de la Banque de France, conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
15 textes citent l'article

Commentaires6


Haas Avocats · Haas avocats · 8 avril 2024

Enfin, dans certaines conditions prévues à l'article L 525-5 du code monétaire et financier, l'ACPR peut accorder une exemption d'agrément. En effet, dans un champ restreint, une entreprise peut émettre et gérer de la monnaie électronique sans avoir à obtenir d'agrément. […] Les distributeurs de monnaie électronique L'article L. 525-8 du code monétaire et financier autorise les établissements de monnaie électronique à recourir à des distributeurs en vue de distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique. […] L'ACPR est particulièrement attentive au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, comme nous l'évoquions dans un précédent article (disponible ici).

 Lire la suite…

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 janvier 2023

L. 525-1, code monétaire et financier) - Obligations s'imposant à l'émetteur de monnaie électronique - Rejet. […] L. 526-32 du code monétaire et financier. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 21 octobre 2022, n° 20/15768
Infirmation partielle

[…] Les premiers juges ont considéré cette section 3.C illicite au regard des articles L. 133-3, L. 315-1 L. 315-2, L. 315-3 L. 521-3, L. 525-5 et L. 525-6 du code monétaire et financier concernant la réglementation de la monnaie électronique, et de l'article R. 212-1 3° du code de la consommation relatif aux modifications unilatérales des contrats de consommation.

 Lire la suite…
  • Souscription·
  • Utilisateur·
  • Clause·
  • Plateforme·
  • Directive·
  • Programme d'ordinateur·
  • Jeu vidéo·
  • Monnaie électronique·
  • Consommateur·
  • Contenu

2Tribunal de grande instance de Paris, 17 septembre 2019, n° 16/01008
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, la société VALVE ne justifie pas qu'elle bénéficie d'une exemption en sa qualité d'émetteur de monnaie électronique pour la fourniture de moyens de paiement utilisés au sein d'un réseau limité d'accepteurs ou pour l'acquisition d'un éventail limité de biens ou de services, telle que prévue aux articles L. 521-3, L. 525-5 et L. 525-6 du code monétaire et financier (cf. Position 2017-P-01 de l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) relative aux notions

 Lire la suite…
  • Interdiction de cession·
  • Clauses abusives·
  • Vidéo en ligne·
  • Utilisateur·
  • Clause·
  • Souscription·
  • Consommateur·
  • Logiciel·
  • Données·
  • Plateforme

3Conseil d'État, Juge des référés, 22 octobre 2021, 456973, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] il n'est pas établi qu'elle ne serait pas en mesure d'honorer les engagements souscrits par ses clients et, enfin, qu'il est possible d'obtenir une assurance classique venant garantir le montant de l'encours des coupons non utilisés par les clients ou à tout le moins, de prévoir un cantonnement bancaire pour sécuriser ces fonds ou encore une exemption au titre de l'article L. 525-5 du code monétaire et financier ;

 Lire la suite…
  • Monnaie électronique·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Monétaire et financier·
  • Pays·
  • Émission de monnaie·
  • Collecte·
  • Justice administrative·
  • Contrôle·
  • Émetteur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).