Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique / Chapitre V : Les émetteurs de monnaie électronique / Section 1 : Généralités
Article L525-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 53
Par exception à l'article L. 525-3, une entreprise peut émettre et gérer de la monnaie électronique en vue de l'acquisition de biens ou de services, uniquement dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services, à la condition que la capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des détenteurs de monnaie électronique à des fins de paiement n'excède pas un montant fixé par décret. Pour la partie de son activité qui répond aux conditions mentionnées au présent alinéa, l'entreprise n'est pas soumise aux règles applicables aux émetteurs de monnaie électronique.
Les moyens de paiement mentionnés au présent article demeurent soumis à la surveillance de la Banque de France, conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4.
Commentaires • 6
L. 525-1, code monétaire et financier) - Obligations s'imposant à l'émetteur de monnaie électronique - Rejet. […] L. 526-32 du code monétaire et financier. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Les premiers juges ont considéré cette section 3.C illicite au regard des articles L. 133-3, L. 315-1 L. 315-2, L. 315-3 L. 521-3, L. 525-5 et L. 525-6 du code monétaire et financier concernant la réglementation de la monnaie électronique, et de l'article R. 212-1 3° du code de la consommation relatif aux modifications unilatérales des contrats de consommation.
Lire la suite…- Souscription·
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[…] Par ailleurs, la société VALVE ne justifie pas qu'elle bénéficie d'une exemption en sa qualité d'émetteur de monnaie électronique pour la fourniture de moyens de paiement utilisés au sein d'un réseau limité d'accepteurs ou pour l'acquisition d'un éventail limité de biens ou de services, telle que prévue aux articles L. 521-3, L. 525-5 et L. 525-6 du code monétaire et financier (cf. Position 2017-P-01 de l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) relative aux notions
Lire la suite…- Interdiction de cession·
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 22 octobre 2021, 456973, Inédit au recueil Lebon
[…] il n'est pas établi qu'elle ne serait pas en mesure d'honorer les engagements souscrits par ses clients et, enfin, qu'il est possible d'obtenir une assurance classique venant garantir le montant de l'encours des coupons non utilisés par les clients ou à tout le moins, de prévoir un cantonnement bancaire pour sécuriser ces fonds ou encore une exemption au titre de l'article L. 525-5 du code monétaire et financier ;
Lire la suite…- Monnaie électronique·
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Enfin, dans certaines conditions prévues à l'article L 525-5 du code monétaire et financier, l'ACPR peut accorder une exemption d'agrément. En effet, dans un champ restreint, une entreprise peut émettre et gérer de la monnaie électronique sans avoir à obtenir d'agrément. […] Les distributeurs de monnaie électronique L'article L. 525-8 du code monétaire et financier autorise les établissements de monnaie électronique à recourir à des distributeurs en vue de distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique. […] L'ACPR est particulièrement attentive au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, comme nous l'évoquions dans un précédent article (disponible ici).
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