Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique / Chapitre V : Les émetteurs de monnaie électronique / Section 2 : La distribution de monnaie électronique
Article L525-8 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 2013
Est créé par : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 11
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Les émetteurs de monnaie électronique peuvent recourir, dans les limites de leur agrément, aux services d'une ou de plusieurs personnes en vue de distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique et effectuer, dans ce cadre, les activités suivantes :
1° La mise en circulation de monnaie électronique, y compris le rechargement de monnaie électronique ;
2° Le remboursement de monnaie électronique.
En l'absence d'une caisse séparée alimentée par l'émetteur de monnaie électronique en vue de la réalisation des opérations mentionnées au 2°, les dispositions relatives aux opérations de guichet s'appliquent à ces personnes.
Commentaires • 2
Décisions • 5
[…] Aux termes de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier : « I. – Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée au II () 2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1, L. 523-1, L. 524-1, L. 525-8, L. 541-1, L. 545-1, L. 545-4, […]
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[…] Vu l'article L. 641-9 du code de commerce […] Vu les articles L315-1 et suivants et L525-8 et suivants du code monétaire et financier,
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3. Autorité des marchés financiers, 24 avril 2023, n° 22-06
[…] L'article L. 561-34 du code monétaire et financier en vigueur depuis le 3 septembre 2016 dispose : « en vue d'assurer le respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 assurent l'information régulière de leurs personnels. / Dans le même but, elles mettent en place toute action de formation utile. / Pour l'application du présent article, les agents mentionnés à l'article L. 523-1 et les personnes auxquelles les établissements de monnaie électronique ont recours en vue de distribuer de la monnaie électronique, au sens de l'article L. 525-8, sont assimilés aux personnels des personnes mentionnées à l'article L. 521-1 ».
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Enfin, dans certaines conditions prévues à l'article L 525-5 du code monétaire et financier, l'ACPR peut accorder une exemption d'agrément. En effet, dans un champ restreint, une entreprise peut émettre et gérer de la monnaie électronique sans avoir à obtenir d'agrément. […] Les distributeurs de monnaie électronique L'article L. 525-8 du code monétaire et financier autorise les établissements de monnaie électronique à recourir à des distributeurs en vue de distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique. […] L'ACPR est particulièrement attentive au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, comme nous l'évoquions dans un précédent article (disponible ici).
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