Article L525-8 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/2013

Entrée en vigueur le 30 janvier 2013

Est créé par : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 11

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les émetteurs de monnaie électronique peuvent recourir, dans les limites de leur agrément, aux services d'une ou de plusieurs personnes en vue de distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique et effectuer, dans ce cadre, les activités suivantes :

1° La mise en circulation de monnaie électronique, y compris le rechargement de monnaie électronique ;

2° Le remboursement de monnaie électronique.

En l'absence d'une caisse séparée alimentée par l'émetteur de monnaie électronique en vue de la réalisation des opérations mentionnées au 2°, les dispositions relatives aux opérations de guichet s'appliquent à ces personnes.

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Entrée en vigueur le 30 janvier 2013
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Commentaires2


Haas Avocats · Haas avocats · 8 avril 2024

Enfin, dans certaines conditions prévues à l'article L 525-5 du code monétaire et financier, l'ACPR peut accorder une exemption d'agrément. En effet, dans un champ restreint, une entreprise peut émettre et gérer de la monnaie électronique sans avoir à obtenir d'agrément. […] Les distributeurs de monnaie électronique L'article L. 525-8 du code monétaire et financier autorise les établissements de monnaie électronique à recourir à des distributeurs en vue de distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique. […] L'ACPR est particulièrement attentive au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, comme nous l'évoquions dans un précédent article (disponible ici).

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Jérôme Lasserre-capdeville · Lexbase · 15 décembre 2022
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Décisions5


1Tribunal administratif de Bordeaux, 20 novembre 2023, n° 2306315
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier : « I. – Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée au II () 2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1, L. 523-1, L. 524-1, L. 525-8, L. 541-1, L. 545-1, L. 545-4, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 17 mars 2023, n° 19/07517
Confirmation

[…] Vu l'article L. 641-9 du code de commerce […] Vu les articles L315-1 et suivants et L525-8 et suivants du code monétaire et financier,

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3Autorité des marchés financiers, 24 avril 2023, n° 22-06

[…] L'article L. 561-34 du code monétaire et financier en vigueur depuis le 3 septembre 2016 dispose : « en vue d'assurer le respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 assurent l'information régulière de leurs personnels. / Dans le même but, elles mettent en place toute action de formation utile. / Pour l'application du présent article, les agents mentionnés à l'article L. 523-1 et les personnes auxquelles les établissements de monnaie électronique ont recours en vue de distribuer de la monnaie électronique, au sens de l'article L. 525-8, sont assimilés aux personnels des personnes mentionnées à l'article L. 521-1 ».

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