Article L526-2 du Code monétaire et financier

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Version30/01/2013

Entrée en vigueur le 30 janvier 2013

Est créé par : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 12

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Outre l'émission, la gestion et la mise à disposition de la clientèle de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique peuvent :

1° Fournir des services de paiement définis au II de l'article L. 314-1 dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture de ces services ;

2° Fournir des services connexes à la prestation de services de paiement mentionnés à l'article L. 522-2 dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture de ces services ;

3° Fournir des services connexes opérationnels ou étroitement liés à l'émission et la gestion de monnaie électronique, tels que des services de change définis au I de l'article L. 524-1, des services de garde et l'enregistrement et le traitement des données.

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Entrée en vigueur le 30 janvier 2013
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Décision1


1Tribunal de commerce de Paris, 1re chambre, 2 septembre 2019

[…] du même code prévoit que seuls certaines règles du droit de la concurrence ( article l .420- 1 à 4 du code de commerce) sont applicables à ce type d'établissement ; qu'une jurisprudence très récente pour une société de financement agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) française a écarté l'application de l'article L .442-6 1 2 • du code de commerce en raison des dispositions de l'article L .511-4 du code monétaire et financier […]

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  • Clause déséquilibrée·
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