Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique / Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique / Section 1 : Définitions
Article L526-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 2013
Est créé par : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 12
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 526-10, les établissements de monnaie électronique peuvent exercer à titre de profession habituelle une activité commerciale autre que l'émission et la gestion de monnaie électronique ou autre que les opérations mentionnées à l'article L. 526-2, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables à cette activité.
Pour ces établissements de monnaie électronique, exerçant des activités de nature hybride, les activités autres que l'émission et la gestion de monnaie électronique ne doivent pas être incompatibles avec les exigences de la profession, notamment le maintien de la réputation de l'établissement de monnaie électronique, la primauté des intérêts des clients et le jeu de la concurrence sur le marché considéré.
Les modalités selon lesquelles les établissements de monnaie électronique exercent, à titre de profession habituelle, une activité autre que l'émission et la gestion de monnaie électronique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le présent article s'applique aux établissements de monnaie électronique qui exercent, à titre de profession habituelle, une activité commerciale d'émission et de gestion des titres mentionnés à l'article L. 525-4.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 9 décembre 2022, 456582
) Il résulte des articles L. 525-1, L. 525-3, L. 525-5, L. 525-6, L. 526-7, du a du II de l'article L. 526-8 et de l'article L. 526-10 du code monétaire et financier (CMF), d'une part, que l'exercice, par un émetteur de monnaie électronique au sens de l'article L. 525-1 du CMF, […]
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