Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique / Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique / Section 2 : Conditions d'accès à la profession / Sous-section 1 : Agrément
Article L526-8 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Pour délivrer l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure de l'aptitude de l'entreprise requérante à garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique et apprécie la qualité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Pour justifier du préjudice subi, il invoque d'une part le caractère brutal de sa révocation par privation de ses accès informatiques, une mise à pied conservatoire dès le 4 avril 2019 et le fait que pour obtenir l'agrément de l' APCR dans son secteur d'activité, l'article L526-8 II du code monétaire et financier dispose que :
Lire la suite…- Révocation·
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- Assemblée générale·
- Statut·
- Nullité·
- Délibération·
- Commerce
2. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 9 décembre 2022, 456582
) Il résulte des articles L. 525-1, L. 525-3, L. 525-5, L. 525-6, L. 526-7, du a du II de l'article L. 526-8 et de l'article L. 526-10 du code monétaire et financier (CMF), d'une part, que l'exercice, par un émetteur de monnaie électronique au sens de l'article L. 525-1 du CMF, […]
Lire la suite…- Capitaux, monnaie, banques·
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