Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique / Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique / Section 2 : Conditions d'accès à la profession / Sous-section 1 : Agrément
Article L526-8 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 16
I. – Pour délivrer l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique, celui-ci dispose pour son activité d'émission et de gestion de monnaie électronique d'une gouvernance et d'un contrôle interne adéquat, des dispositifs à même d'assurer la sécurité des services fournis, ainsi que la protection des données de paiement sensibles.
Ce dispositif et ces procédures sont adaptés aux caractéristiques et au volume de monnaie électronique émise et en circulation, ainsi qu'aux modalités de gestion et de distribution par l'établissement de monnaie électronique.
II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie également si :
a) Les personnes déclarées comme chargées de la direction effective de l'établissement de monnaie électronique possèdent l'honorabilité ainsi que la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction et requises pour les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique ;
b) L'exercice de la mission de contrôle de l'entreprise requérante n'est pas susceptible d'être entravée soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs personnes ;
c) L'établissement de monnaie électronique dispose d'une description de son réseau de distribution conforme aux dispositions des articles L. 525-8 et suivants.
III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie également, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique, la qualité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Pour justifier du préjudice subi, il invoque d'une part le caractère brutal de sa révocation par privation de ses accès informatiques, une mise à pied conservatoire dès le 4 avril 2019 et le fait que pour obtenir l'agrément de l' APCR dans son secteur d'activité, l'article L526-8 II du code monétaire et financier dispose que :
Lire la suite…- Révocation·
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- Commerce
2. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 9 décembre 2022, 456582
) Il résulte des articles L. 525-1, L. 525-3, L. 525-5, L. 525-6, L. 526-7, du a du II de l'article L. 526-8 et de l'article L. 526-10 du code monétaire et financier (CMF), d'une part, que l'exercice, par un émetteur de monnaie électronique au sens de l'article L. 525-1 du CMF, […]
Lire la suite…- Capitaux, monnaie, banques·
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