Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique / Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique / Section 2 : Conditions d'accès à la profession / Sous-section 1 : Agrément
Article L526-15 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 2013
Est créé par : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 12
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Le retrait de l'agrément d'établissement de monnaie électronique peut également être décidé d'office par l'Autorité de contrôle prudentiel lorsque l'établissement :
1° Ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ;
2° A obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
3° Ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure.