Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique / Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique / Section 2 : Conditions d'accès à la profession / Sous-section 1 : Agrément
Article L526-15 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Le retrait de l'agrément d'établissement de monnaie électronique peut également être décidé d'office par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque l'établissement :
1° Ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ;
2° A obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
3° Ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure.