Article L526-16 du Code monétaire et financier

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Version30/01/2013
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 30 janvier 2013

Est créé par : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 12

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel.
Pendant cette période :
1° L'établissement de monnaie électronique demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel. L'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39, y compris la radiation ;
2° L'établissement ne peut émettre de la monnaie électronique ;
3° Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de monnaie électronique qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait ;
4° Il ne peut fournir que les garanties d'exécution d'opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation.

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Entrée en vigueur le 30 janvier 2013
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
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