Article L526-35 du Code monétaire et financier

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Version30/01/2013
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Version28/07/2013
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Version01/09/2013

Entrée en vigueur le 30 janvier 2013

Est créé par : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 12

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de monnaie électronique ou qui est employée par un établissement de monnaie électronique est tenu au secret professionnel.

Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel, ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

Les établissements de monnaie électronique peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations mentionnées aux 1° à 5°, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :

1° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de monnaie électronique ;

2° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;

3° Cessions ou transferts de contrats ;

4° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;

5° Lors de l'étude ou de l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.

Outre les cas mentionnés aux 1° à 5°, les établissements de monnaie électronique peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.

Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel, dans les mêmes conditions que celles visées au présent article, aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 30 janvier 2013
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
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Décision1


1Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 2e section, 24 avril 2024, n° 21/11235

[…] Elle entend en revanche démontrer par la production des fiches de synthèse des comptes litigieux, éléments de preuve qu'elle affirme recevables, que lesdits comptes ont été ouverts au nom de la SCI Sano, Mme [F] [E] et M. [B] [A]. Elle ajoute que l'allégation selon laquelle ces fiches seraient illisibles ne tend qu'à justifier la demande de M. [C] de production des éléments d'ouverture de compte des titulaires que le secret professionnel institué par les articles L.511-33 et L.526-35 du code monétaire et financier et l'instruction pénale en cours lui interdisent de verser aux débats en l'absence de consentement de ses clients.

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