Article L572-21 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/2013

Entrée en vigueur le 30 janvier 2013

Est créé par : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 14

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, en application de l'article L. 526-37, est puni de 15 000 € d'amende.

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Entrée en vigueur le 30 janvier 2013

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