Article L133-37 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/2013

Entrée en vigueur le 30 janvier 2013

Est créé par : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 2

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Sauf dans les cas où le détenteur de monnaie électronique est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé contractuellement aux articles L. 133-30 à L. 133-36.

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Entrée en vigueur le 30 janvier 2013

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 3 mars 2022, n° 19/07530
Confirmation

[…] L'article L. 133-19 du code monétaire et financier prévoit que le titulaire de la carte supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations prescrites par les articles L. 133-16 (obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé) et L. 133-37 (obligation d'information du prestataire de services de paiement aux fins de blocage de l'instrument) du code monétaire et financier.

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2Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 23 septembre 2020, n° 19-11.493

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande de remboursement du montant des opérations litigieuses, que l'article L. 133-19 du code monétaire et financier énonce que : « En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, […] Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de paiement ne fournit pas le moyen approprié permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévu à l'article L. 133-37. […]

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3Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 2e section, 27 mars 2024, n° 23/04948

[…] En revanche, l'article L. 133-19 du code précité prévoit que le titulaire de la carte supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations prescrites par les articles L.133-16 (obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé) et L.133-37 (obligation d'information du prestataire de services de paiement aux fins de blocage de l'instrument) du code monétaire et financier.

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