Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes / Section 12 : Les modalités de remboursement de la monnaie électronique
Article L133-31 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 2013
Est créé par : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 2
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Par exception à l'article L. 133-30, lorsque les parties sont liées par un contrat prévoyant expressément un terme, elles peuvent convenir de frais consécutifs à un remboursement exclusivement dans les cas suivants :
1° La demande de remboursement est antérieure au terme du contrat ;
2° Le détenteur de monnaie électronique résilie le contrat avant son terme ;
3° Le détenteur de monnaie électronique demande le remboursement plus d'un an et un jour après le terme du contrat.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 2 avril 2024, n° 21/02497
[…] — le notaire ne peut être tenu à une obligation de vérification excédant celle de l'établissement bancaire et en application de l'article L.133-31 du code monétaire et financier, la banque, tout comme le notaire, doivent s'assurer que le virement est fait au profit du compte dont l'identifiant unique lui a été transmis et n'ont pas à vérifier si l'identifiant unique du virement tel que transmis correspondait avec le nom du bénéficiaire du virement,
Lire la suite…- Relations avec les personnes publiques·
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