Article L133-31 du Code monétaire et financier

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Version30/01/2013

Entrée en vigueur le 30 janvier 2013

Est créé par : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 2

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Par exception à l'article L. 133-30, lorsque les parties sont liées par un contrat prévoyant expressément un terme, elles peuvent convenir de frais consécutifs à un remboursement exclusivement dans les cas suivants :

1° La demande de remboursement est antérieure au terme du contrat ;

2° Le détenteur de monnaie électronique résilie le contrat avant son terme ;

3° Le détenteur de monnaie électronique demande le remboursement plus d'un an et un jour après le terme du contrat.

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Entrée en vigueur le 30 janvier 2013
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 2 avril 2024, n° 21/02497
Confirmation

[…] — le notaire ne peut être tenu à une obligation de vérification excédant celle de l'établissement bancaire et en application de l'article L.133-31 du code monétaire et financier, la banque, tout comme le notaire, doivent s'assurer que le virement est fait au profit du compte dont l'identifiant unique lui a été transmis et n'ont pas à vérifier si l'identifiant unique du virement tel que transmis correspondait avec le nom du bénéficiaire du virement,

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  • Client·
  • Mandataire·
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