Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes / Section 12 : Les modalités de remboursement de la monnaie électronique
Article L133-33 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 2013
Est créé par : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 2
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient avant le terme stipulé au contrat, hors cas de résiliation du contrat, la demande peut porter sur la totalité ou sur une partie de la monnaie électronique détenue.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 14 septembre 2023, n° 20/06005
[…] Elles font valoir qu'en application de l'article L 133-33 du code monétaire et financier la charge de la preuve de la régularité de l'opération pèse uniquement sur le banquier qui doit démontrer que l'ordre émane bien du payeur ou de l'utilisateur et n'a pas été affecté d'une déficience technique. […] Ainsi les articles L 133-19 et L133-23 du code monétaire et financier dans leur version applicable au présent litige sont applicables et selon ces articles, […]
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