Article L133-34 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/2013

Entrée en vigueur le 30 janvier 2013

Est créé par : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 2

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient dans le délai d'un an à compter du terme stipulé au contrat ou dans le cadre d'une résiliation du contrat, le remboursement de la monnaie électronique détenue est total.

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Entrée en vigueur le 30 janvier 2013

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Décisions3


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 25 mai 2023, n° 21/03053
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L.133-34 du code monétaire et financier 'L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.'

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  • Demande en paiement du solde du compte bancaire·
  • Banque·
  • Téléphonie·
  • Sociétés·
  • Virement·
  • Paiement·
  • Comptes bancaires·
  • Prestataire·
  • Bénéficiaire·
  • Service

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 14 septembre 2022, n° 18/05589
Infirmation partielle

[…] — ordonné la réouverture des débats, — révoqué l'ordonnance de clôture en date du 4 novembre 2020, — invité les parties à conclure sur l'application au litige de l'article L. 133-34 du code monétaire et financier, — renvoyé l'affaire à la mise en état, — réservé les demandes au fond, les dépens et les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Banque·
  • Veuve·
  • Compte de dépôt·
  • Aide juridictionnelle·
  • Consorts·
  • Préjudice·
  • Forclusion·
  • Demande d'aide·
  • Compte·
  • Prescription

3Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 14 septembre 2023, n° 20/06005
Infirmation partielle

[…] et que de surcroît en l'espèce Mme [F] n'est pas un utilisateur de services de paiement dès lors qu'elle n'a jamais demandé la remise d'une carte de paiement et peut donc se prévaloir des dispositions de droit commun issues de l'article 1937 du code civil. […] Ainsi les articles L 133 -19 et L133 -23 du code monétaire et financier dans leur version applicable au présent litige sont applicables et selon ces articles […]

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  • Retrait·
  • Crédit lyonnais·
  • Cartes·
  • Monétaire et financier·
  • Compte de dépôt·
  • Paiement·
  • Responsabilité·
  • Banque·
  • Prescription·
  • Réception
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