Article L133-35 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/2013

Entrée en vigueur le 30 janvier 2013

Est créé par : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 2

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient dans le délai d'un an à compter du terme stipulé au contrat liant un établissement de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3 et un détenteur de monnaie électronique, le remboursement est total si la proportion des fonds qui seront utilisés sous forme de monnaie électronique n'est pas prévue entre les parties.

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Entrée en vigueur le 30 janvier 2013

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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 4 mars 2014, n° 13/02225
Confirmation

[…] * que de même et par application de l'article L133-35 du code monétaire et financier, M. […]

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