Article L133-29 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/2013

Entrée en vigueur le 30 janvier 2013

Est créé par : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 2

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les unités de monnaie électronique sont remboursées par l'établissement émetteur au détenteur de monnaie électronique qui en fait la demande.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 janvier 2013
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Bitcoins : coin d’ombre ou de lumière ?
Village Justice · 1er juillet 2014

Les modalités de remboursement des unités de monnaie électronique sont fixées par les articles L. 133-29 et suivants du Code monétaire et financier (frais et valeur nominale), ainsi que les délais applicables à ces remboursements [7]. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 21 octobre 2022, n° 20/15768
Infirmation partielle

[…] Les premiers juges ont considéré cette section 3.C illicite au regard des articles L. 133-3, L. 315-1 L. 315-2, L. 315-3 L. 521-3, L. 525-5 et L. 525-6 du code monétaire et financier concernant la réglementation de la monnaie électronique, et de l'article R. 212-1 3° du code de la consommation relatif aux modifications unilatérales des contrats de consommation. […] L'article L. 133-29 de ce code prévoit un principe de 'remboursabilité' des unités de monnaie électronique quelqu'en soit le montant.

 Lire la suite…
  • Souscription·
  • Utilisateur·
  • Clause·
  • Plateforme·
  • Directive·
  • Programme d'ordinateur·
  • Jeu vidéo·
  • Monnaie électronique·
  • Consommateur·
  • Contenu
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).