Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique / Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique
Article D526-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version05/05/2013
Entrée en vigueur le 5 mai 2013
Est créé par : Décret n°2013-372 du 2 mai 2013 - art. 1
Le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 526-19 est fixé à 5 millions d'euros.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut délivrer un agrément simplifié à des établissement de monnaie électronique dès lors que les activités commerciales dans leur ensemble, c'est-à-dire le volume de monnaie électronique en circulation, génèrent une moyenne mensuelle de monnaie électronique en circulation inférieure à 5 millions d'euros (Article L. 526-19 et D526-2 du Code monétaire et financier). […] En effet, ce décret fixe à 100 000 euros le montant du capital minimum dont doivent disposer les établissements de monnaie électronique qui souhaitent bénéficier d'un agrément simplifié (article D. 526-5 du Code monétaire et financier, créé par D. n° 2019-191, 14 mars 2019, art. 1er).
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