Article D221-123 du Code monétaire et financier

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Version06/06/2013
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Version18/01/2015

Entrée en vigueur le 6 juin 2013

Est créé par : Décret n°2013-461 du 3 juin 2013 - art. 1

Conformément aux dispositions de l'article L. 352-4 du code forestier, les dépôts sur le compte sont autorisés pendant dix ans après la date du retrait effectué dans les conditions mentionnées à l'article L. 352-3 de ce même code dans la limite du montant du capital inscrit sur le compte le jour précédant le retrait.
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Entrée en vigueur le 6 juin 2013
Sortie de vigueur le 18 janvier 2015

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