Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre II : Les produits d'épargne / Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique / Section 7 bis : Compte d'investissement forestier et d'assurance / Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires du compte d'investissement forestier et d'assurance
Article D221-123 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-31 du 15 janvier 2015 - art. 1
Lorsque des retraits sont effectués pour utiliser les sommes dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 352-3 du code forestier, le montant total de ces retraits ne peut excéder, au titre d'une même année civile, 30 % des sommes en dépôt au 1er janvier de l'année considérée.