Article D221-123 du Code monétaire et financier

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Version06/06/2013
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Version18/01/2015

Entrée en vigueur le 18 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-31 du 15 janvier 2015 - art. 1

Lorsque des retraits sont effectués pour utiliser les sommes dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 352-3 du code forestier, le montant total de ces retraits ne peut excéder, au titre d'une même année civile, 30 % des sommes en dépôt au 1er janvier de l'année considérée.

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Entrée en vigueur le 18 janvier 2015

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