Article D221-124 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version06/06/2013
>
Version18/01/2015

Entrée en vigueur le 6 juin 2013

Est créé par : Décret n°2013-461 du 3 juin 2013 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 352-3 du code forestier :
1° Sont considérés comme des travaux de reconstitution forestière les opérations permettant d'obtenir un nouveau peuplement forestier telles que l'exploitation des arbres chablis, le nettoyage, l'ébranchage, le débardage, les travaux connexes portant sur l'ouverture de fossés, le rétablissement de passages busés, la replantation et la régénération, la maîtrise d'œuvre ;
2° Sont considérés comme des travaux de prévention d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie les opérations telles que la mise en place de coupures pare-feu, de bassins et de citernes, le débroussaillement, le brûlage dirigé, l'aménagement de dessertes, le broyage sur place des bois, l'exploitation et le traitement des arbres et bois dépéris et des arbres environnants atteints par les parasites, le traitement des piles de bois, la maîtrise d'œuvre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 juin 2013
Sortie de vigueur le 18 janvier 2015
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).