Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre II : Les produits d'épargne / Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique / Section 7 bis : Compte d'investissement forestier et d'assurance / Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires du compte d'investissement forestier et d'assurance
Article D221-125 du Code monétaire et financierAbrogé
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-31 du 15 janvier 2015 - art. 1
Le titulaire du compte apporte à l'établissement habilité à recevoir des dépôts, dans un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de leurs dates d'émission, les factures permettant un tel retrait sur le compte et justifiant que les travaux engagés sont conformes aux opérations décrites à l'article D. 221-124.