Article D221-125 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/06/2013
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Version18/01/2015

Entrée en vigueur le 18 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-31 du 15 janvier 2015 - art. 1

Le titulaire du compte apporte à l'établissement habilité à recevoir des dépôts, dans un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de leurs dates d'émission, les factures permettant un tel retrait sur le compte et justifiant que les travaux engagés sont conformes aux opérations décrites à l'article D. 221-124.

Entrée en vigueur le 18 janvier 2015
Sortie de vigueur le 11 avril 2019

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