Article L513-4 du Code monétaire et financier

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Version08/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L515-15 (VT)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-858 du 30 juin 2021 - art. 2

I. – Les expositions sur des personnes publiques mentionnées à l'article L. 513-2 sont des éléments d'actif, tels que des prêts, ou des engagements hors bilan sur les personnes énumérées ci-après ou totalement garanties par elles :

1. Administrations centrales, banques centrales, établissements publics, collectivités territoriales ou leurs groupements d'un Etat membre de l'Union européenne ;
2. Administrations centrales ou banques centrales d'Etats non membres de l'Union européenne bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44 ;
3. Organisations internationales mentionnées à l'article 118 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013, banques multilatérales de développement mentionnées au 2 de l'article 117 du même règlement et autres organisations internationales et banques multilatérales de développement bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44 ;
4. Etablissements publics et collectivités territoriales ou leurs groupements relevant d'Etats non membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les expositions sur ces personnes sont assorties, pour la détermination des exigences de fonds propres, de la même pondération que celle des créances accordées à des administrations centrales, des banques centrales ou des établissements de crédit, ou totalement garanties par ces mêmes personnes, et qu'elles bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44 ;
5. Administrations centrales et banques centrales d'Etats non membres de l'Union européenne, établissements publics et collectivités territoriales ou groupements mentionnés aux 2,3 et 4 ci-dessus bénéficiant du deuxième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44.

II. – Les expositions sur des personnes publiques comprennent notamment :

1. Les titres de créances émis, ou totalement garantis, par une ou plusieurs des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I ;

2. Les créances de sommes d'argent, y compris celles résultant d'un contrat à exécution successive, sur des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I ou totalement garanties par une ou plusieurs de ces personnes publiques ;

3. Les créances nées de contrats de crédit-bail ou contrats équivalents auxquels des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I sont parties en qualité de crédit-preneur ou locataire, ou les créances nées de contrats de crédit-bail ou contrats équivalents totalement garanties par une ou plusieurs de ces personnes publiques. Les sociétés de crédit foncier acquérant les créances résultant d'un contrat de crédit-bail peuvent également acquérir tout ou partie de la créance qui résultera de la vente du bien loué.

III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et, le cas échéant, les limites de prise en compte des expositions mentionnées au I assorties d'une condition d'évaluation de crédit par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2022
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 8 mars 2021, n° 19/16082
Infirmation partielle

[…] Vu l'ancien article 1382 du code civil, les articles L 513-3, L 513-4, L 533-14 et R 519-20 du code monétaire et financiers et les articles 314-4, 314-32, 314-33, 314-34, 314-42 314-59, 314-60 et 314-91 du règlement général de l'AMF

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