Article L513-7 du Code monétaire et financier

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Version08/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L515-17 (VT)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-858 du 30 juin 2021 - art. 2

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'autres actifs que ceux définis aux articles L. 513-2 à L. 513-6 peuvent être détenus par les sociétés de crédit foncier et être financés par des ressources privilégiées. Ce décret fixe la part maximale que ces autres actifs peuvent représenter.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2022
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 19 juin 2019, n° 18/20404
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Qu'elle a dit : ' vu l'article 329 du code de procédure civile et les articles L513-15 et L513-16 du code monétaire et financier, […] la question renvoyée devant la cour est celle de l'application en l'espèce des dispositions d'ordre public de l'article L.513-15 du code monétaire et financier qui imposent que la gestion et, a fortiori, […] ce qu'a jugé la Cour d'appel de Versailles le 07/02/2019 dans une affaire concernant le 4ème emprunt souscrit par la Commune de Saint Dié-des-Vosges avec les trois autres objet du présent litige, […] 1°de consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des expositions sur des personnes publiques et des titres et valeurs tels que définis aux articles L.513-3 à L.513-7 ;

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