Article L513-11 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2014
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Version08/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L515-19 (VT)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-858 du 30 juin 2021 - art. 2

Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, et notamment celles du livre VI du code de commerce :

1. Les sommes provenant de prêts ou créances assimilées, expositions, titres et dépôts mentionnés aux articles L. 513-3 à L. 513-7, y compris le cas échéant au titre des hypothèques, garanties, accessoires et indemnités relatifs à ces actifs, des instruments financiers mentionnés à l'article L. 513-10, le cas échéant après compensation, ainsi que les créances résultant des dépôts effectués par la société de crédit foncier auprès d'établissements de crédit, sont affectées par priorité au service du paiement des obligations foncières et des autres ressources privilégiées mentionnées au 2 du I de l'article L. 513-2 ;

2. Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une procédure de résolution ouverte conformément à l'article L. 613-49, les créances nées régulièrement des opérations mentionnées au 2 du I de l'article L. 513-2 sont payées à leur échéance contractuelle et par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les intérêts résultant de contrats, quelle qu'en soit la durée. Jusqu'à l'entier désintéressement des titulaires des créances privilégiées au sens du présent article, nul autre créancier de la société de crédit foncier ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits de cette société, en principal et intérêts courus et futurs ;

3. Une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou une procédure de résolution ouverte conformément à l'article L. 613-49 à l'encontre d'une société de crédit foncier n'a pas pour effet de rendre exigibles les obligations et autres dettes bénéficiant du privilège mentionné au 1 du présent article. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, aucune résiliation, suspension, modification ou compensation d'un instrument financier à terme en cours conclu par la société de crédit foncier ne peut résulter du seul fait d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une procédure de résolution ouverte conformément à l'article L. 613-49 à son encontre.

Les règles définies aux 1 et 2 ci-dessus s'appliquent aux frais annexes aux opérations mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article L. 513-2 ainsi qu'aux sommes dues, le cas échéant, au titre du contrat prévu à l'article L. 513-15.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2022
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Commentaire1


CMS · 15 avril 2024

CCF SFH permet au groupe CCF de refinancer dans des conditions optimales son portefeuille de prêts immobiliers, les porteurs d'obligations de financement de l'habitat bénéficiant du privilège légal prévu à l'article L. 513-11 du Code monétaire et financier, assurant à ces porteurs un recours privilégié aux actifs éligibles de CCF SFH.

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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 27 septembre 2018, n° 17/07275
Infirmation partielle

[…] La Jyske Bank et M me X… ont relevé appel de ce jugement, respectivement les 3 et 12 avril 2017, sans limiter leurs recours. […] Vu les conclusions remises le 9 mai 2018, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles M me X… demande à la cour de : Vu les articles 1104 et 1244-1 du code civil, L 132-1, L 313-2, L 311-8, L 312-8, L 312-10 du code de la consommation, L 513-11 du code monétaire et financier, — confirmer le jugement sur : — les manquements à l'obligation d'information et le devoir de mise en garde ;

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  • Conversion·
  • Prêt·
  • Mise en garde·
  • Taux de change·
  • Clause·
  • Consommation·
  • Monnaie·
  • Obligation d'information·
  • Manquement·
  • Banque

2Cour d'appel de Colmar, 24 octobre 2012, n° 11/03966
Infirmation partielle

[…] Qu'il fait valoir en second lieu qu'il n'était pas un professionnel en matière boursière, et que le banquier avait une obligation de mise en garde à son égard, comme tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence imposés par l'article L.513-11 du Code monétaire et financier ;

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  • Crédit agricole·
  • Alsace·
  • Intérêt·
  • Consommation·
  • Spéculation·
  • Montant·
  • Compte·
  • Débiteur·
  • Compensation·
  • Mise en garde

3Cour d'appel de Montpellier, 5 janvier 2016, n° 14/05368
Confirmation

[…] Au principal, elle soutient, au visa des articles 1147 du Code civil, L 533-11, L533-12, et L533-13 du code monétaire et financier que : […] — aucun manquement à l'obligation de loyauté, prévue par l'article 513-11 du code monétaire et financier, ne peut lui être reprochée ; M me Z a obtenu toutes les informations et précisions sollicitées;

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