Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés / Section 2 : Les sociétés de crédit foncier / Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier
Article L513-13 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4
La cession à une société de crédit foncier des prêts et expositions mentionnés à l'article L. 513-2 et des créances assimilées s'effectue par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont fixées par décret. Nonobstant l'ouverture éventuelle de toute procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque prêt et chaque exposition, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
Lorsque les créances résultent d'un contrat de crédit-bail, la survenance d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du crédit-bailleur cédant en cours de contrat ne peut remettre en cause la poursuite du contrat de crédit-bail.
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[…] Il résulte de l'article L. 515-21 du code monétaire et financier, désormais article L. 513-13 du même code, que la cession à une société de crédit foncier des prêts et expositions mentionnés à l'article L. 515-13 et des créances assimilées s'effectue par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont fixées par décret. […]
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[…] Vu l'article L. 533-13, II du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 23 juin 2016, ensemble l'article 1147 du code civil, […] en n'imposant pas une attestation de gestion de portefeuille, en omettant de vérifier l'agrément de CPLC ; que sur les manquements allégués lors de la signature des conventions : l'article L513-13 du code monétaire et financier (CMF) dispose que, en vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement s'enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, […]
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3. Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 4 septembre 2019, n° 18/02003
[…] L'article L.515-21 du code monétaire et financier, devenu L.513-13 prévoit que la cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article L. 515-13 (devenu L.513-2) est opérée par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont déterminées par décret et que la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, qui entraîne de plein droit le transfert des accessoires des créances cédées et des sûretés garantissant chaque prêt, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux tiers, sans qu'il soit besoin d'autres formalités.
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