Article L513-21 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2014
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Version08/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L515-28 (VT)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-858 du 30 juin 2021 - art. 2

En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, expositions, créances assimilées, titres et dépôts, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 513-2, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles des titres II à IV du livre VI du code de commerce.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2022
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