Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés / Section 2 : Les sociétés de crédit foncier / Sous-section 1 : Statut et objet
Article L513-2 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4
I. – Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit spécialisés, qui ont pour objet exclusif :
1° De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des expositions sur des personnes publiques et des titres et valeurs tels que définis aux articles L. 513-3 à L. 513-7 ;
2° Pour le financement de ces catégories de prêts, d'expositions, de titres et valeurs, d'émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11 et de recueillir d'autres ressources, dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège.
II. – Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées au I par l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège.
Elles peuvent émettre des billets à ordre mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-48.
Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de crédit foncier peuvent procéder à des cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 211-22 à L. 211-34, recourir au nantissement d'un compte-titres défini à l'article L. 211-20 et mobiliser tout ou partie des créances qu'elles détiennent conformément aux articles L. 211-36 à L. 211-40 ou conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret.
Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés n'entrent pas dans l'assiette du privilège défini à l'article L. 513-11 et ne sont pas comptabilisés par ces sociétés au titre de l'article L. 513-12.
III. – Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.
IV. – Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations.
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[…] L'article L.515-21 du code monétaire et financier, devenu L.513-13 prévoit que la cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article L. 515-13 (devenu L.513-2) est opérée par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont déterminées par décret et que la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, qui entraîne de plein droit le transfert des accessoires des créances cédées et des sûretés garantissant chaque prêt, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux tiers, sans qu'il soit besoin d'autres formalités.
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[…] — dire et juger que la production des attestations de cession par la SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER ne peut être considérée comme un bordereau conforme aux articles L 513-2, L 313-23 et D51-10 du code monétaire et financier,
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3. Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 21 novembre 2019, n° 17/05038
[…] Représentant : Me Dominique LEFORT de l'AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045 - Représentant : Me Mélina X, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 SA CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL (CAFFIL) Société anonyme régie par les articles L.513-2 et suivants du Code monétaire et financier, anciennement dénommée Deixa Municipal Agency N° Siret : 421 318 064 (RCS Nanterre) […] 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
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