Article L513-32 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2014
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Version08/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L515-38 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

Dans chaque société de financement de l'habitat, le contrôleur spécifique mentionné à l'article L. 513-23 veille au respect par la société des articles L. 513-28 à L. 513-30.

Il vérifie également que les prêts à l'habitat consentis ou financés par la société de financement de l'habitat sont conformes à l'objet défini à l'article L. 513-28 et répondent aux conditions prévues aux articles L. 513-29 et L. 513-30.

Lorsque les prêts à l'habitat consentis ou financés par la société de financement de l'habitat sont assortis d'un cautionnement d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'assurance entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève la société de financement de l'habitat, le contrôleur spécifique est habilité à mener tout contrôle sur pièces et sur place afin de déterminer si les méthodes d'évaluation des risques mises en œuvre par cet établissement de crédit ou cette entreprise d'assurance sont appropriées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 8 juillet 2022
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