Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaire / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 7 : Dispositions prudentielles et contrôle interne
Article L511-41-1 B du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est créé par : LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 23 (V)
L'assemblée générale ordinaire des établissements de crédit, des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 et des compagnies financières et compagnies financières holding mixtes est consultée annuellement sur l'enveloppe globale des rémunérations, versées durant l'exercice écoulé, de toutes natures des dirigeants responsables, au sens des articles L. 511-13 et L. 532-2, et des catégories de personnel, incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 13 juillet 2017, n° 2017-217
[…] Outre l'obligation prévue à l'article L. 511-41-1-B du code monétaire et financier (CMF) pour les établissements de crédit et les sociétés de financement, les entités doivent mettre en place, au titre de l'article L. 511-41-1-B du CMF et de l'article 4 de l'arrêté du 3 novembre 2014, des dispositifs, stratégies et procédures, permettant de détecter, de mesurer et de gérer leurs risques opérationnels sur une base consolidée. Les dispositifs de lutte contre la fraude doivent être adaptés en fonction de leurs activités, de la nature, de l'échelle, de la complexité des risques inhérents à leur modèle d'entreprise et à leur organisation.
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