Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre II : L'Autorité des marchés financiers / Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers / Section 4 : Pouvoirs / Sous-section 4 : Injonctions, mesures d'urgence et autres mesures
Article L621-13-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 118
L'Autorité des marchés financiers peut exiger la suspension, à titre provisoire, du rachat de parts ou d'actions ou de l'émission de parts ou d'actions nouvelles d'un organisme de placement collectif lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande.
Elle peut également exiger qu'il soit mis fin au plafonnement ou à la suspension des rachats de parts ou actions, ou limiter à titre provisoire le recours à de tels plafonnements ou suspensions, par un ou plusieurs organismes de placement collectif, si l'intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande.
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[…] - les décisions, prises en application de l'article L. 621-13-2 du code monétaire et financier, de suspension, à titre provisoire, du rachat de parts ou d'actions, ou de l'émission de parts ou d'actions nouvelles d'un organisme de placement collectif lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent et l'intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande ;
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[…] - les décisions prises en application des articles L. 621-13-2 et L. 621-13-3 du code monétaire et financier ; […]
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3. Décision n° 479 du 9 janvier 2014 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président
[…] ― les décisions, prises en application de l'article L. 621-13-2 du code monétaire et financier, de suspension, à titre provisoire, du rachat de parts ou d'actions, ou de l'émission de parts ou d'actions nouvelles d'un organisme de placement collectif lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent et l'intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande ;
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