Article L621-13-2 du Code monétaire et financier

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Version28/07/2013
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Version11/12/2016

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 118

L'Autorité des marchés financiers peut exiger la suspension, à titre provisoire, du rachat de parts ou d'actions ou de l'émission de parts ou d'actions nouvelles d'un organisme de placement collectif lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande.

Elle peut également exiger qu'il soit mis fin au plafonnement ou à la suspension des rachats de parts ou actions, ou limiter à titre provisoire le recours à de tels plafonnements ou suspensions, par un ou plusieurs organismes de placement collectif, si l'intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
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Décisions19


1Décision n° 586 du 5 janvier 2017 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] - les décisions, prises en application de l'article L. 621-13-2 du code monétaire et financier, de suspension, à titre provisoire, du rachat de parts ou d'actions, ou de l'émission de parts ou d'actions nouvelles d'un organisme de placement collectif lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent et l'intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande ;

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  • Marchés financiers·
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  • Application·
  • Agrément·
  • Chambre de compensation·
  • Règlement (ue)·
  • Avis favorable·
  • Décret·
  • Espace économique européen

2Décision n° 650 du 10 avril 2018 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] - les décisions prises en application des articles L. 621-13-2 et L. 621-13-3 du code monétaire et financier ; […]

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  • Règlement (ue)·
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  • Application·
  • Société de gestion·
  • Agrément·
  • Chambre de compensation·
  • Conseil·
  • Gré à gré

3Décision n° 479 du 9 janvier 2014 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] ― les décisions, prises en application de l'article L. 621-13-2 du code monétaire et financier, de suspension, à titre provisoire, du rachat de parts ou d'actions, ou de l'émission de parts ou d'actions nouvelles d'un organisme de placement collectif lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent et l'intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande ;

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