Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre II : Les plates-formes de négociation / Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation / Section 2 : Conditions de fonctionnement
Article L424-4-1 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 19
I. – La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des procédures assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés d'ordres et de messages et permettent un processus de négociation ordonné en période de tensions sur les marchés. Ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des conditions d'extrême volatilité des marchés. La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes.
II. – La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des mécanismes permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix qu'elle a préalablement établis ou des ordres manifestement erronés, de suspendre temporairement la négociation en cas de fluctuation importante des prix d'un instrument financier sur le marché et, dans des cas exceptionnels, d'annuler des transactions.
III. – La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des procédures et des mécanismes pour garantir que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé ne créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché. Elle prend notamment des mesures, en particulier tarifaires, permettant de limiter le nombre d'ordres non exécutés.
IV. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d'application du présent article.
Le chapitre III du titre II de cette loi a ainsi ajouté les articles L. 451-4, L. 421-16-1 et L. 424-4-1 au code monétaire et financier, qui (i) imposent aux entreprises d'investissement mettant en oeuvre une stratégie de négoce automatique à haute fréquence de la notifier à l'Autorité des marchés financiers, de conserver trace de tous les ordres passés et des algorithmes utilisés ; (ii) autorisent les gérants de systèmes multilatéraux de négociation (MTF) et de marchés réglementés à prendre des mesures tarifaires pour limiter le nombre d'ordres non exécutés ; […]
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