Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre II : Comptes et dépôts / Section 1 : Droit au compte et relations avec le client / Sous-section 2 : Relations des établissements de crédit avec le client
Article L312-1-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 66
Le client, personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels, est informé gratuitement, par le biais de son relevé de compte mensuel, du montant et de la dénomination des frais bancaires liés à des irrégularités et incidents que l'établissement entend débiter sur son compte de dépôt. Ce débit a lieu au minimum quatorze jours après la date d'arrêté du relevé de compte.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le dispositif mis en place par le présent article entre en vigueur dix-huit mois après la publication du décret mentionné à la première phrase.
Commentaires • 3
L'article L. 131-73 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dispose que « le banquier tiré peut, […] refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. […] Cette disposition est à mettre en lien avec le I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier relatif aux conditions générales d'ouverture et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte et l'article 2 de l'arrêté du 8 mars 2005 portant application de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt. […] La convention invite le titulaire du compte de dépôt à préciser les moyens par lesquels l'établissement peut, […]
Lire la suite…Bancaire & voies d'exécution - 05/08/2015 […] En effet, aux termes de l'article L312-1-5, du Code monétaire et financier, issu de la loi (L312-1-3 du Code monétaire et financier ;
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Il expose que la banque ne peut refuser l'accès à l'un de ses clients à ses relevés de compte et documents contractuels en application des articles L 312-1-5 et L 312-1-6 du code monétaire et financier.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en remboursement des frais de découvert : Sur les commissions d'examen de compte de 48 ? : il ressort des articles L. 312-1-1 et R. 312-1-4 du code monétaire et financier que les établissements de crédit peuvent percevoir des commissions en raison des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire. […] qu'en l'espèce il ressort du relevé de compte bancaire en date du 5 septembre 2019 que le compte bancaire n° [Compte bancaire 1] ouvert aux noms de [F] [Y] et [V] [L] auprès du Crédit Mutuel de Bretagne de La Gacilly a connu ce jour-là un solde débiteur à hauteur de 542,73 ? ; […]
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3. Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 16 octobre 2019, n° 16/00707
[…] * les relevés de compte produits ne sont pas conformes aux articles L 312-1-5 et R. 351-5 du code monétaire et financier […] Ensuite les appelants font valoir, pour la première fois dans leurs dernières écritures, que les relevés de compte produits par le CREDIT AGRICOLE ne sont pas probants, qu'il s' agit de «reproductions fausses de ceux-ci pour les besoins de la cause» et indiquent que ces relevés doivent comporter les mentions prévues par les articles L312-1-5 et R351-5 du code monétaire et financier.
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