Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales / Chapitre II : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna / Section 3 : Opérations de paiement
Article L712-8 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2014
Est créé par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 82 (V)
I. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre des virements et des prélèvements libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur, tels que définis à l'article L. 521-1, sont situés :
1° L'un, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, et l'autre, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;
2° L'un, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, et l'autre, sur l'un des deux autres de ces territoires.
II. – Les règles applicables aux virements et prélèvements libellés en euros visés au I sont établies par référence aux règles applicables aux virements et prélèvements libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur, tels que définis à l'article L. 521-1, sont tous les deux situés en France métropolitaine.
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[…] Il est constant et non contesté que la SAS Bluecar a utilisé en janvier 2020 le mandat SEPA signé par M. [C] alors qu'il était devenu caduc en application des dispositions du règlement UE n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et de l'article L. 712-8 du code monétaire et financier.
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 14 mars 2018, n° 17/12996
[…] Que toutefois, outre le fait qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier l'existence d'une telle faute et sa proportionnalité par rapport à la propre faute éventuelle du titulaire du compte, la Banque Postale indique qu'elle a exécuté l'opération de virement conformément aux exigences figurant à l'article L. 712-8 du code monétaire et financier et que seul l'établissement bénéficiaire du virement dispose des renseignements sur le client qui a reçu les fonds ;
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