Article L214-2-1 du Code monétaire et financier

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Version28/07/2013
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Version02/08/2021

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est créé par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 5

I. – Tout OPCVM de droit français qui se propose de commercialiser ses parts ou actions et, le cas échéant, des catégories de parts ou d'actions, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, adresse au préalable à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, par l'intermédiaire de l'Autorité des marchés financiers, un dossier de notification précisant les modalités prévues pour la commercialisation, dans cet Etat, de ces parts ou actions et, le cas échéant, de ces catégories de parts ou d'actions.

II. – L'Autorité des marchés financiers notifie sans délai à l'OPCVM la transmission par ses soins du dossier mentionné au I à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil.

Les parts ou actions de l'OPCVM peuvent être commercialisées dans l'Etat d'accueil à compter de la date de la notification mentionnée à l'alinéa précédent.

III. – En cas de modification des modalités de commercialisation indiquées dans le dossier de notification ou des catégories de parts ou d'actions destinées à être commercialisées, l'OPCVM en informe préalablement, par l'intermédiaire de l'Autorité des marchés financiers, l'autorité compétente de l'Etat d'accueil.

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 2 août 2021
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