Article L214-2-2 du Code monétaire et financier

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Version28/07/2013
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Version02/08/2021

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est créé par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 5

Tout OPCVM constitué sur le fondement d'un droit étranger fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en France, d'une notification à l'Autorité des marchés financiers par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de cet organisme.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 2 août 2021
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