Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : OPCVM
Article L214-2-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version28/07/2013
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Version02/08/2021
Entrée en vigueur le 2 août 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1009 du 31 juillet 2021 - art. 1
Tout OPCVM constitué sur le fondement d'un droit étranger fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en France ou à la cessation de cette commercialisation, d'une notification à l'Autorité des marchés financiers par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de cet organisme.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
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