Article L214-2-2 du Code monétaire et financier

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Version28/07/2013
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Version02/08/2021

Entrée en vigueur le 2 août 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-1009 du 31 juillet 2021 - art. 1

Tout OPCVM constitué sur le fondement d'un droit étranger fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en France ou à la cessation de cette commercialisation, d'une notification à l'Autorité des marchés financiers par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de cet organisme.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 2 août 2021
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