Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 2 : Dépositaire
Article L214-24-8 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est créé par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
I. – Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le dépositaire veille :
1° A ce que tous les paiements effectués par des porteurs de parts ou actionnaires, ou en leur nom, lors de la souscription de parts ou d'actions de FIA, aient été reçus et que toutes les liquidités aient été comptabilisées ;
2° Et de façon générale au suivi adéquat des flux de liquidités du FIA.
II. – Le dépositaire à qui est confiée la garde des actifs d'un FIA :
1° Assure, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la conservation des instruments financiers enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans ses livres et des instruments financiers qui lui sont physiquement livrés ;
2° Pour les autres actifs, vérifie qu'ils sont la propriété du FIA et en tient le registre.
III. – Le dépositaire :
1° S'assure que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts ou actions effectués par le FIA ou pour son compte sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement et aux documents constitutifs ainsi qu'au prospectus du FIA ;
2° S'assure que le calcul de la valeur des parts ou actions du FIA est effectué conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement et aux documents constitutifs ainsi qu'au prospectus du FIA ;
3° Exécute les instructions du FIA ou de sa société de gestion sous réserve qu'elles ne soient contraires aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement et aux documents constitutifs ainsi qu'au prospectus du FIA ;
4° S'assure que, dans les opérations portant sur les actifs du FIA, la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage ;
5° S'assure que les produits du FIA reçoivent une affectation conforme aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement et aux documents constitutifs ainsi qu'au prospectus du FIA.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
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[…] − La société Natixis Investment Managers International, anciennement dénommée Natixis Asset Management puis Ostrum Asset Management Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 329 450 738 Ayant élu domicile au cabinet d'avocats Allen & Overy, 52 avenue Hoche à Paris (75008). La commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après : « AMF »), réunie en formation plénière : Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-9, L. 214-10, L. 214-10-2, L. 214-24-3, L. 214-24-6, L. 214-24-8, L. 533-1, L. 533-10, L. 533-12 et L. 621-15 ; Vu le règlement général de l'AMF, notamment ses articles 313-18 à 20, 313-23, 314-76, 314-80, 313-13, 319-16, 323-9 ; Vu la position AMF n°2013-06 du 22 février 2013 ;
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2. Décision de la Commission des sanctions du 20 juillet 2022 à l'égard de la société RBC Investor Services Bank France SA
[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 214-10-5, L. 214-24-8, L. 621-5 et R. 621-38 à R. 621-40 ; […] Les huitième et neuvième dépassements de ratio, intitulés « STAT-08 » et « STAT-09 », portent sur le même OPCVM et le même ratio, mais correspondent à des périodes de dépassement distinctes. […]
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