Article L214-24-15 du Code monétaire et financier

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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est créé par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les FIA ou leurs sociétés de gestion veillent à ce que la fonction d'évaluation soit effectuée par :

1° Un expert externe en évaluation, qui est soit une personne physique ou morale indépendante du FIA ou de sa société de gestion et de toute autre personne ayant des liens étroits avec le FIA ou la société de gestion ;

2° Le FIA ou sa société de gestion, à condition :

a) Que la tâche d'évaluation soit indépendante, sur le plan fonctionnel, de la gestion de portefeuille pour le compte de tiers et de placements collectifs, et de la politique de rémunération ;

b) Qu'ils adoptent des mesures garantissant l'absence de conflits d'intérêts et d'influences sur les salariés de la société de gestion.

Le dépositaire désigné pour un FIA ne peut être désigné comme expert externe en évaluation de ce FIA que s'il a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses fonctions de dépositaire et ses tâches d'évaluation externe et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux porteurs de parts ou actionnaires du FIA de manière appropriée.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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Décision1


1Décision de la Commission des sanctions du 2 juillet 2021 à l'égard de la société Perial Asset Management

[…] − Perial Asset Management Société par actions simplifiée à associé unique Dont le siège social est 34 rue Guersant à Paris 17ème Prise en la personne de son représentant légal La 2ème section de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après, « AMF ») : Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L.214-24-15, L.533-12, L.533-22-1, L.561-10, L.561-5, L.561-5-1, L.561-8 et R.561-7 ; Vu le règlement général de l'AMF et notamment ses articles 314-11, 318-13, 319-3 4°, 320-14, 320-16, 320-19 et 421-25 ; Vu le règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 et notamment ses articles 24, 31, 35, 57(1), 61(1), 61(2), 67, 69(1) et 71 ;

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