Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 4 : Information / Sous-paragraphe 1 : Information des investisseurs
Article L214-24-19 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est créé par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
La société de gestion publie un rapport annuel par exercice pour chaque FIA de l'Union européenne qu'elle gère et pour chaque FIA qu'elle commercialise dans l'Union européenne dans le délai fixé par décret. Ce rapport annuel est communiqué aux porteurs ou actionnaires du FIA sur leur demande. Il est mis à la disposition de l'Autorité des marchés financiers et, le cas échéant, de l'Etat membre d'origine du FIA.
Le FIA ou sa société de gestion établit des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe conformément aux prescriptions comptables fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables ou conformément aux normes comptables du pays tiers dans lequel le FIA est établi.
Lorsqu'il est géré ou commercialisé dans l'Union européenne, le FIA ou sa société de gestion met à la disposition des investisseurs, conformément au règlement ou aux statuts du FIA, les informations prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, avant qu'ils n'investissent dans le FIA, ainsi que tout changement substantiel concernant ces informations.
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[…] 56. L'article 421-1 du règlement général de l'AMF, dans sa version en vigueur depuis le 21 décembre 2013, dispose que : « La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier transmise par une société de gestion de portefeuille préalablement à la commercialisation en France de parts ou actions de FIA de l'Union européenne comprend pour chaque FIA qu'elle a l'intention de commercialiser : / a) Une lettre de notification, […] / e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ; / f) Toute information supplémentaire visée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier, […]
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[…] 30. L'article 421-1 du règlement général de l'AMF, dans sa rédaction en vigueur depuis le 21 décembre 2013, dispose : « La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier transmise par une société de gestion de portefeuil e préalablement à la commercialisation en France de parts ou actions de FIA de l'Union européenne comprend pour chaque FIA qu'el e a l'intention de commercialiser : / a) Une lettre de notification, […] / e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ; / f) Toute information supplémentaire visée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier, […]
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3. Décision de la Commission des sanctions du 30 avril 2021 à l'égard de la société Sud Conseils Patrimoine et de M. Patrice de Porrata-Doria
[…] 17. L'article 421-1 du règlement général de l'AMF, dans sa version en vigueur depuis le 21 décembre 2013, précise : « La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier transmise par une société de gestion de portefeuil e préalablement à la commercialisation en France de parts ou actions de FIA de l'Union européenne comprend pour chaque FIA qu'elle a l'intention de commercialiser : / a) Une lettre de notification, […] / e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ; / f) Toute information supplémentaire visée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier, […]
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