Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels / Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale / Sous-paragraphe 2 : Régime général des fonds d'investissement à vocation générale
Article L214-24-27 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est créé par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'un fonds d'investissement à vocation générale n'ont d'action que sur ces actifs.
Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'un fonds d'investissement à vocation générale conservés par lui.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 25 mars 2021, n° 20/03533
[…] L'intimée soutient qu'en application de l'article L. 214-24-27 du code monétaire et financier, qui dispose que «'les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'un fonds d'investissement à vocation générale n'ont d'action que sur ces actifs », de sorte que les actifs du fonds constituent le gage général des seuls créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs du fonds, que tel n'est pas le cas de l'appelante puisque la créance qu'elle allègue n'est pas la contrepartie de la gestion des actifs du fonds et n'est pas causée par la conservation ou la gestion des actifs du fonds. Elle en conclut que la société 9 Capital Management ne peut saisir que les biens de la société de gestion, ce qu'elle n'a pas fait.
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