Article L214-24-27 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est créé par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'un fonds d'investissement à vocation générale n'ont d'action que sur ces actifs.
Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'un fonds d'investissement à vocation générale conservés par lui.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 25 mars 2021, n° 20/03533
Confirmation

[…] L'intimée soutient qu'en application de l'article L. 214-24-27 du code monétaire et financier, qui dispose que «'les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'un fonds d'investissement à vocation générale n'ont d'action que sur ces actifs », de sorte que les actifs du fonds constituent le gage général des seuls créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs du fonds, que tel n'est pas le cas de l'appelante puisque la créance qu'elle allègue n'est pas la contrepartie de la gestion des actifs du fonds et n'est pas causée par la conservation ou la gestion des actifs du fonds. Elle en conclut que la société 9 Capital Management ne peut saisir que les biens de la société de gestion, ce qu'elle n'a pas fait.

 Lire la suite…
  • Management·
  • Capital·
  • Saisie conservatoire·
  • Fond·
  • Société de gestion·
  • Pacte d’actionnaires·
  • Actif·
  • Actionnaire·
  • Mainlevée·
  • Créance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).