Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels / Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale / Sous-paragraphe 2 : Régime général des fonds d'investissement à vocation générale
Article L214-24-29 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est créé par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
La SICAV est une société anonyme ou une société par actions simplifiée, autre qu'une société par actions simplifiée instituée par une seule personne et dont les statuts interdisent expressément la pluralité d'associés, qui a pour seul objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de dépôts.
Le siège social et l'administration centrale de la SICAV sont situés en France.
Sous réserve de l'article L. 214-24-33, les actions de la SICAV sont émises et rachetées par la société à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.
Lorsque la SICAV est une société anonyme, ses actions peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.
Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article L. 214-24-51.
Commentaires • 2
[…] Sur amendement du Gouvernement, l'exonération d'IS dont bénéficient actuellement les Sicav serait limitée aux Sicav ayant pour seul objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de dépôts dans les conditions prévues aux articles L 214-7 et L 214-24-29 du Code monétaire et financier. […] […] Une procédure de régularisation serait offerte aux entreprises ayant fait l'objet d'une vérification de comptabilité conduisant à des redressements pour bénéfices transférés à l'étranger sur le fondement de l'article 57 du CGI ou pour paiements dans un territoire soumis à un régime fiscal privilégié visés à l'
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce vendredi, 10 juin 2016, n° 2016028063
[…] 1) FCPR A IV, fonds professionnel de capital d'investissement régi par les articles L214-24-29 et suivants du code monétaire et financier, représenté par sa société de gestion SAS A, dont le siège social est […] […] L
Lire la suite…- Conseil de surveillance·
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