Article L214-24-35 du Code monétaire et financier

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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est créé par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative d'une société de gestion, qui en assure la gestion. Cette société établit le règlement du fonds.

La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation de son règlement.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 20 mai 2019, n° 17/16580
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Vu les articles L. 214-8, L. 214-8-1 et L. 214-8-8 du code monétaire et financier, […] En droit, la notion de promoteur d'un fonds commun de placement n'est pas définie par le code monétaire et financier. L'article L214-24-35 du code monétaire et financier prévoit que le fonds commun de placement est constitué à l'initiative d'une société de gestion qui en assure la gestion. Les

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2Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 12 janvier 2022, n° 19-21.304
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE l'autorité des marchés financiers (AMF) délivre les agréments au regard du respect du principe de transparence ; que l'article 314-3 du Règlement général de l'AMF dispose que : « Le prestataire de services d'investissement agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, […] qu'en droit, la notion de promoteur d'un fonds commun de placement n'est pas définie par le code monétaire et financier ; que l'article L. 214-24-35 du code monétaire et financier prévoit que le fonds commun de placement est constitué à l'initiative d'une société de gestion qui en assure la gestion ; […]

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