Article L214-24-42 du Code monétaire et financier

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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est créé par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 11 mars 2024, n° 23/14872
Irrecevabilité

[…] Vu les articles L. 214-24-34 et L. 214-24-42 du Code monétaire et financier […]

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  • Dommages causés par l'action directe d'une personne·
  • Responsabilité et quasi-contrats·
  • Société de gestion·
  • Management·
  • Fonds d'investissement·
  • Hôtel·
  • Patrimoine·
  • Incident·
  • Qualités·
  • Tribunaux de commerce
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