Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels / Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale / Sous-paragraphe 2 : Régime général des fonds d'investissement à vocation générale
Article L214-24-43 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est créé par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
La société de gestion est tenue d'effectuer les déclarations prévues aux articles L. 225-126 et L. 233-7 du code de commerce, pour l'ensemble des actions détenues par les fonds communs de placement qu'elle gère.
Les II et III de l'article L. 225-126 et les articles L. 233-14 et L. 247-2 du code de commerce sont applicables.
Lorsque la société de gestion satisfait à l'obligation de notification de franchissement de seuils mentionnée à l'article L. 214-24-22, elle n'est pas tenue à l'obligation d'information mentionnée au II de l'article L. 233-7 du code de commerce pour les mêmes seuils.
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Décision • 1
1. Décision de la Commission des sanctions du 11 juillet 2022 à l'égard des sociétés AFI ESCA, AFI ESCA Holding, AFI ESCA IARD, AFI ESCA Luxembourg, Dôm Finance et de…
[…] Les obligations déclaratives imposées par les articles L. 233-7 du code de commerce, […] Ainsi, à compter de cette date, Dôm Finance, personne morale qui avait acquis les titres pour le compte du FCP et était à ce titre responsable de réaliser les déclarations réglementaires pour le compte dudit FCP en application de l'article 214-24-43 du code monétaire et financier, ainsi que M. […]
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