Article L214-24-43 du Code monétaire et financier

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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est créé par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

La société de gestion est tenue d'effectuer les déclarations prévues aux articles L. 225-126 et L. 233-7 du code de commerce, pour l'ensemble des actions détenues par les fonds communs de placement qu'elle gère.

Les II et III de l'article L. 225-126 et les articles L. 233-14 et L. 247-2 du code de commerce sont applicables.

Lorsque la société de gestion satisfait à l'obligation de notification de franchissement de seuils mentionnée à l'article L. 214-24-22, elle n'est pas tenue à l'obligation d'information mentionnée au II de l'article L. 233-7 du code de commerce pour les mêmes seuils.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

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Décision1


1Décision de la Commission des sanctions du 11 juillet 2022 à l'égard des sociétés AFI ESCA, AFI ESCA Holding, AFI ESCA IARD, AFI ESCA Luxembourg, Dôm Finance et de…

[…] Les obligations déclaratives imposées par les articles L. 233-7 du code de commerce, […] Ainsi, à compter de cette date, Dôm Finance, personne morale qui avait acquis les titres pour le compte du FCP et était à ce titre responsable de réaliser les déclarations réglementaires pour le compte dudit FCP en application de l'article 214-24-43 du code monétaire et financier, ainsi que M. […]

 Lire la suite…
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