Article L214-24-47 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est créé par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou toute décision concernant le fonds d'investissement à vocation générale dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :

1° A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à ce fonds d'investissement à vocation générale et susceptible d'avoir des effets significatifs sur sa situation financière, son résultat ou son patrimoine ;

2° A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;

3° A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.

Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.

La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.

L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre au commissaire aux comptes du fonds d'investissement à vocation générale des informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Les informations transmises sont couvertes par le secret professionnel.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).